Fonds National d’Éducation (FNE) : présentation et analyse

Par Georges Bernardin

Résumé : Cet article présente et analyse le fonctionnement du Conseil d’administration (CA) du Fonds National d’Éducation (FNE) en Haïti, en partant des  récentes critiques liées à la transparence et à la gestion des fonds. Il explore les dispositions légales qui régissent le CA, les rôles clés des membres, ainsi que l’importance d’une gouvernance rigoureuse pour assurer la conformité aux normes éthiques. Le texte souligne également la nécessité d’une transparence accrue à travers un reporting régulier et des réunions statutaires pour renforcer la confiance des parties prenantes.

Ces derniers mois, le Fonds National d’Éducation (FNE) a été au centre de nombreuses critiques et accusations de malversations administratives et de corruption, émanant de divers secteurs. En réponse à ces allégations circulant sur les réseaux sociaux, le Directeur Général du FNE a tenu une conférence de presse le 16 avril 2024 pour les démentir. Cependant, sur le site web du FNE, on ne retrouve que des images[1] de ladite conférence sans contenus et un dossier de presse[2] sans statistiques d’allocation de fonds aux bénéficiaires publics et/ou privés comme le veut la loi portant création de cette institution publique.

Au-delà de ces accusations d’absence de transparence, il est important de rappeler que le FNE est « un organisme autonome d’une durée illimitée, jouissant de I ‘autonomie administrative et financière, dotée de la personnalité juridique…»[3]. Et, comme toutes les organisations publiques haïtiennes, le FNE, quoique créé en violation de l’article 118[4] du décret portant organisation de l’administration de l’État de 2005, n’étant ni « à caractère administratif » uniquement ni « à caractère financier » uniquement[5], en conformité avec l’article 123 dudit décret, est doté d’un conseil d’administration et d’une Direction Générale.

Cet article porte sur la présentation du conseil d’administration du Fonds National d’Éducation et l’analyse succincte de la portée des articles essentiels consacrés à son fonctionnement.

  1. Conseil d’administration d’une organisation du secteur public
  1. Le Conseil d’administration du Fonds National d’Éducation (FNE)
    • En Haïti, les conseils d’administration des entreprises publiques suivent la logique des paragraphes précédents. Ils sont prévus par une loi particulière (organique ou toute autre loi votée en fonction des circonstances particulières) en conformité avec la loi organisant l’administration centrale de l’Etat[7]. Il en est de même de la taille du conseil d’administration, la qualité de ses membres en fonction de leur provenance institutionnelle, sa durée, son organisation et ses modalités de fonctionnement. Le Fonds National d’Éducation n’y échappe pas.
    • En effet, l’article 5 de la loi, du 22 septembre 2017, portant création, organisation et fonctionnement du FNE prévoit la séparation du CA et de la Direction Générale. L’article 6 indique les membres qui composent le CA ainsi que leur provenance institutionnelle et l’article 7 identifie les membres possédant le pouvoir décisionnel ultime en ce qui concerne la gestion administrative et financière en relation avec toutes les activités du FNE :

Article 6.- Le Conseil d’Administration est composé de cinq (5) Membres :

  1. Le Ministre de l’Économie et des Finances ou son Représentant ;
  2. Le Ministre de !’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ou son Représentant ;
  3. Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe ou son Représentant ;
  4. Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger ou son Représentant ;
  5. Un Représentant du Secteur des Syndicats d’Enseignants.

Article 7.- La Présidence du Conseil d’Administration du FNE est assurée par le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle et la Vice-Présidence par le Ministre de l’Economie et des Finances.

L’article 10 qui suit identifie, à travers les attributions du conseil d’administration du FNE, le pouvoir étendu de ceux qui détiennent la gouvernance du fonds.

Article 10.- Outre les attributions prévues par l’article 136 du Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l’Administration Centrale de l’Etat, le Conseil d’Administration du FNE a pour attributions de :

  1. Définir la politique générale et les objectifs stratégiques du FNE ;
  2. Déterminer les orientations des activités du FNE et veiller à leur mise en œuvre ;
  3. Superviser les activités du FNE ;
  4. Se saisir de toute question intéressant la bonne marche du FNE et régler par ses délibérations les affaires les concernant ;
  5. Adopter les règlements internes du FNE ;
  6. Approuver sur recommandation du Directeur General, la nomination et la révocation des Cadres Supérieurs du FNE ;
  7. Adopter des règles et critères relatifs aux conditions d’emploi et de rémunération du personnel du FNE;
  8. Approuver les plans et programmes d’action ainsi que le budget annuel du FNE, décider des mesures correctives jugées nécessaires dans le cadre des programmes d’action ;
  9. Approuver les rapports trimestriels sur la situation financière du FNE ;
  10. Approuver les rapports mensuels sur la gestion du FNE ;
  11. Approuver les termes de référence du mandat du Vérificateur Externe ainsi que son adjudication ;
  12. Autoriser l’ouverture de comptes bancaires dans des institution bancaire du pays ou de l’étranger ;
  13. Approuver la nomination de tout auditeur externe et approuver leur lettre de mi ion et les termes de leur rémunération ;
  14. Approuver le budget annuel du FNE, au plus tard un (1) mois avant le début de l’exercice auquel il se réfère ;
  15. Examiner le rapport du Vérificateur Externe, faire le suivi des avis émis par ce dernier et faire publier le rapport d’audit dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice :
  16. Informer les acteurs de l’éducation et les partenaires du FNE sur les activités du Fonds et I ‘exécution de ses opérations ;
  17. Fixer les règles et critères relatifs à la participation des agents économiques publics ou prives au financement des activités dudit Fonds ;
  18. Recruter chaque année, à la fin de l’exercice fiscal et financier, une firme d’audit externe pour auditer les fonds.

Article 11.- Le Conseil d’Administration du FNE se réunit à l’ordinaire au moins une fois par mois aux dates fixées par les règlements intemes et à l’extraordinaire sur convocation de son Président, sur demande du Secrétaire Exécutif ou de la majorité de ses Membres toutes les fois que les circonstances I’ exigent, conformément à I’ article 140 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État.

Les convocations aux réunions sont adressées aux Membres dudit Conseil quarante-huit (48) heures avant Ia date fixée. Elles contiendront I ‘ordre du jour ainsi que toutes informations pertinentes.

Une de ces réunions est consacrée à l’examen du budget de l’exercice suivant et une autre à l’examen des états financiers de l’exercice précédent.

De ce qui précède, il appert que toutes les dépenses du Fonds National d’éducation (FNE), en dehors, peut être des dépenses courantes de fonctionnement, doivent faire l’objet de négociations suivies de décisions arrêtées et certifiées, dans des procès-verbaux, par la majorité des membres de son conseil d’administration. Dans le cas contraire, elles peuvent être considérées comme nulles et non avenues.

Le prochain article portera sur la Direction Générale du Fonds National d’Éducation : ses attributions et ses limites légales de fonctionnement.

Georges Bernardin

14 Aout 2024

[1] https://fne.gouv.ht/album/point-de-presse/

[2] https://fne.gouv.ht/intervention-du-directeur-general-lors-du-point-de-presse-du-16-avril-2024/

[3] Article 1. LOI PORTANT CREATION ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS NATIONAL DE L’EDUCATION (FNE)

[4] Article 118 : Les Organismes Autonomes sont regroupés en deux catégories :

  1. Les Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifiques chargés d’une activité classique de Service Public, de toutes autres missions spécifiques compatibles avec les missions de l’État.
  2. Les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel qui, en fonction de la nature de leurs activités, peuvent être des entreprises publiques ou des entreprises mixtes.

[5] Cette anomalie ne revient pas forcément aux membres de la 50e législature. Elle est la faute exclusive des spécialistes en légistique de l’administration du parlement.

[6] Charreaux, Gérard (éd.), « Conseil d’administration et pouvoirs d’influence », In Le gouvernement des entreprises : corporate governance, théories et faits, Paris : Economica, 1997, p. 143.

[7] Décret-loi portant organisation de l’administration centrale de l’État (2005).

[8] La gouvernance ici est définie « comme l’ensemble des mécanismes organisationnels qui gouvernent la conduite des dirigeants et définissent leur espace discrétionnaire » (Charreaux, 1997),

[9] Articles 24 et 25 de la loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National d’Éducation publiée le 22 septembre 2017

[10] André Marie MBILI ONANA (2022) in « Les déterminants de l’efficacité du conseil d’administration dans les entreprises publiques camerounaises »

[11] Article 14 de la loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National d’Éducation publiée le 22 septembre 2017.

[12] Article 15.- Le Conseil Consultatif est forme d’: Un Représentant de l’Organisation des Parents des Elèves; Un Représentant du Secteur des Droits Humains ; Un Représentant du Forum Economique; Un Représentant des Organisations du Secteur Prive de l’Education ; Un Représentant du Conseil des Recteurs d’Universités.

[13] Article 16 de la loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National d’Éducation publiée le 22 septembre 2017.

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